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La contrepartie financière liée à l'autorisation de création d'une chaîne audiovisuelle fixée par un décret exécutif

Publié par DKNews le 02-09-2016, 17h42 | 41
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Le décret exécutif n°16-221, correspondant au 11 août 2016, fixant le montant et les modalités de versement de la contrepartie financière, liée à l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique a été publié au Journal officiel n° 48.

La contrepartie financière, dont la partie fixe d'élève à 100 millions de DA pour une chaîne TV et 30 millions de DA pour une radio, représente «la somme due au Trésor public au titre de l'autorisation de création de service de communication audiovisuelle thématique (chaîne TV), prévue par la législation et la réglementation en vigueur».

Le décret explique que la contrepartie financière est «applicable à tout bénéficiaire d'une autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle thématique, diffusant par voie satellitaire, par voie hertzienne terrestre, et par câble, en clair ou par un procédé de cryptage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux dispositions du présent décret».

Selon le même décret, le montant de la contrepartie financière, est composé d'une «partie forfaitaire fixe, due une seule fois, à la délivrance de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique», dénommée «la partie fixe» et d'une partie «variable annuelle, due à compter de la deuxième année d’exercice du service de communication audiovisuelle thématique objet de l’autorisation», dénommé «la partie variable».

Le montant de la partie fixe, détaille le décret exécutif, est à 100 millions de DA pour l’autorisation de création d’un service de diffusion télévisuelle et à 30 millions de DA pour l’autorisation de création d’un service de diffusion radiophonique.

Le montant de la partie variable est fixé à 2,5% du chiffre d’affaires, en hors taxes, réalisé sur l’exercice antérieur de l’activité de la chaîne audiovisuelle, certifié par un commissaire aux comptes, selon la même source.

Le décret exécutif relève que le montant de la partie fixe est exigible dans les 8 jours suivant la signature du décret portant autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique.

Le règlement du montant de la partie fixe intervient par «la remise au président de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel, du chèque bancaire certifié émis à l’ordre du Trésor public».

«A défaut de remise du chèque sus-énoncé, la procédure d’abrogation du décret portant autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique est engagée de plein droit sur rapport motivé du président de l’Autorité de régulation de l'audiovisuel», selon le décret exécutif.

Le montant de «la partie variable est dû pendant toute la durée de validité de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique», a précisé la même source, ajoutant que le paiement de «la partie variable s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante».

Les paiements de la partie variable sont effectués «en dinars algériens, par chèque bancaire certifié émis au profit du Trésor public par le bénéficiaire de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique», note le décret exécutif, relevant que le renouvellement de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique «ne donne pas lieu au paiement du montant de la partie fixe».

En cas de renouvellement de l’autorisation de création du service de communication audiovisuelle thématique, le paiement du montant de «la partie variable, reste dû jusqu’à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation».

Dans le cas où l’autorisation de création de service de communication audiovisuelle thématique est retirée au bénéficiaire, en application des dispositions de l’article 31 de la loi n14-04 du 24 Rabie Ethani 1435, correspondant au 24 février 2014 susvisée, le montant de «la partie fixe de la contrepartie financière n'est pas remboursable».

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